Le conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale ou la commission habilitée par le conseil d'administration peut, dans la limite du crédit inscrit au chapitre correspondant de son budget d'action sanitaire et sociale, attribuer, par décisions individuelles, des prestations supplémentaires en faveur de ses affiliés ou de leur famille dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 71 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947.
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Arrêté du 15 mai 1987
Les prestations supplémentaires qui peuvent être servies dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté sont les suivantes : participation dans les conditions de l'assurance maladie aux frais d'hospitalisation de la mère qui allaite son enfant hospitalisé ou de l'enfant allaité accompagnant sa mère hospitalisée dans un établissement habilité à recevoir les enfants avec les mères.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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