Les déclarations prévues à l'article 5 du décret du 7 avril 1987 susvisé sont effectuées à l'aide du formulaire établi conformément au modèle figurant en annexe à retirer auprès du préfet de département (direction départementale de l'équipement).
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Arrêté du 28 avril 1987
Les déclarations prévues à l'article 1er du présent arrêté sont conservées pendant un délai de deux ans à la disposition des agents chargés du contrôle.
Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 14 février 1986 relatif au contrôle des transports urbains de personnes et des transports routiers non urbains de personnes sont abrogées.
Les préfets de département sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 28 avril 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057511
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