Pour les emplois relevant d'une section ou d'une sous-section du Conseil supérieur des universités, les jurys sont formés par les membres de cette section ou de cette sous-section et présidés par les présidents de ces sections ou sous-sections.
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Arrêté du 1 juin 1987
Pour les emplois correspondant à plusieurs sections ou sous-sections du Conseil supérieur des universités, le nombre des jurys, la répartition numérique des membres des jurys par section(s) ou sous-section(s) du Conseil supérieur des universités ainsi que la liste des emplois de maître de conférences et de professeur des universités ouverts au recrutement sont fixés par les tableaux annexés au présent arrêté (1).
(1) Ces tableaux peuvent être consultés dans les rectorats d'académie.
Les jurys formés dans les conditions prévues à l'article 2 sont constitués en nombre égal de professeurs ou personnels assimilés et de maîtres de conférences ou personnels assimilés pour l'examen des candidatures aux emplois de maître de conférences.
Les candidatures aux emplois de professeur sont examinées par les jurys constitués par des professeurs ou personnels assimilés.
Les professeurs et personnels assimilés membres d'un jury de recrutement de maîtres de conférences peuvent constituer un jury pour le recrutement de professeurs de la même discipline.
Pour la moitié des membres des jurys constitués en application de l'article 2, le tirage au sort parmi les membres des sections ou sous-sections concernées du Conseil supérieur des universités sera effectué au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur (bureau du recrutement, D.P.E.S. 4), 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris (annexe Jacob, 4e étage), le jeudi 18 juin 1987, à dix heures.
Le fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 2 est régi par les dispositions de l'arrêté du 5 février 1985 susvisé.
Le fonctionnement des autres jurys est régi par les dispositions suivantes de l'arrêté du 5 février 1985 susvisé : première phrase du deuxième alinéa de l'article 8, article 9, article 10, article 11, premier alinéa de l'article 12, article 13.
Pour l'application des dispositions de l'article 27 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le début des concours relatifs aux emplois figurant aux tableaux annexés est fixé à la date de publication du présent arrêté.
Le directeur des personnels d'enseignement supérieur et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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