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Texte réglementaire

Arrêté du 11 février 1987

Numéro
Date du texte
11 février 1987
Articles
2
Article 1

Pour les immeubles à loyer moyen dans les départements d'outre-mer, les articles 7 et 8 de l'arrêté du 24 mars 1972 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 7. - Le loyer annuel des immeubles à loyer moyen ne peut excéder par logement 8,75 p. 100 du prix de revient maximal de base des logements calculé conformément à l'article 4-I de l'arrêté du 22 février 1974 susvisé. Dans le cas où le prix de revient maximal est dépassé en application des articles 4-II et 5 à 9 de l'arrêté précité, le taux de 8,75 p. 100 est appliqué au prix de revient réel dans la limite de 130 p. 100 du prix de revient maximal de base.

" Art. 8. - Le loyer plafond fixé à l'article 7 est révisable chaque trimestre en fonction de la variation trimestrielle de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.

" La date de référence de l'indice est celle correspondant au trimestre de la décision de financement. "

Article 2

Le directeur du Trésor et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 février 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057519

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