Pour les immeubles à loyer moyen dans les départements d'outre-mer, les articles 7 et 8 de l'arrêté du 24 mars 1972 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 7. - Le loyer annuel des immeubles à loyer moyen ne peut excéder par logement 8,75 p. 100 du prix de revient maximal de base des logements calculé conformément à l'article 4-I de l'arrêté du 22 février 1974 susvisé. Dans le cas où le prix de revient maximal est dépassé en application des articles 4-II et 5 à 9 de l'arrêté précité, le taux de 8,75 p. 100 est appliqué au prix de revient réel dans la limite de 130 p. 100 du prix de revient maximal de base.
" Art. 8. - Le loyer plafond fixé à l'article 7 est révisable chaque trimestre en fonction de la variation trimestrielle de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.
" La date de référence de l'indice est celle correspondant au trimestre de la décision de financement. "