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Texte réglementaire

Arrêté du 6 mai 1987

Numéro
Date du texte
6 mai 1987
Articles
6
Article 1

Les organismes mentionnés à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir l'ensemble des documents fixés par la convention type arrêtée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale en application de l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

La transmission de ces documents se fait dans les formes et délais prévus par la convention type.

Article 2

Chaque mois, les organismes doivent transmettre à la caisse mutuelle régionale avec laquelle ils sont conventionnés :

1° Au titre des cotisations : un avis de versement des cotisations, majorations de retard et intérêts des comptes, un avis des cotisations, majorations de retard et pénalités réimputées à remandater, ainsi qu'un bordereau des majorations de retard émises à recouvrer ;

2° Au titre des prestations : un état des prestations indues de moins de six mois récupérées.

Article 3

Les organismes conventionnés sont tenus de fournir, soit à la caisse mutuelle régionale, soit à la CANAM sur leur demande, lorsque ces documents comportent mention d'une dépense exposée, partiellement ou pour sa totalité, dans le cadre de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :

1° La copie des baux, des contrats de location ou de crédit-bail ;

2° La copie des contrats de prestations de services passés avec des tiers ;

3° La copie des accords salariaux et des conventions collectives ;

4° Le tableau des clés de répartition des dépenses liées à l'utilisation d'un centre informatique commun à plusieurs services ou départements d'un même organisme ou à plusieurs organismes ;

5° Le tableau des clés de répartition des frais de gestion des services centraux imputés le cas échéant aux organismes régionaux ;

6° Le tableau détaillé des amortissements faisant apparaître les dates d'acquisition, règles et taux d'amortissement.

Article 4

Les organismes doivent communiquer à la caisse mutuelle régionale avec laquelle ils sont conventionnés, ainsi qu'à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, au titre de chaque exercice et avant le 31 mars de l'exercice suivant, un rapport d'activité dont le plan et le contenu minimum sont fixés en annexe du présent arrêté.

Article 5

Le présent arrêté est applicable à compter de l'exercice 1987. Toutefois, les dispositions de l'article 4 relatives au contenu minimum du rapport d'activité ne seront applicables qu'à compter de l'exercice 1988.

Article 6

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'emploi et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 mai 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057526

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