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Texte réglementaire

Arrêté du 30 juillet 1987

Numéro
Date du texte
30 juillet 1987
Articles
4
Article 1

L'addition de phosphate tricalcique (E 341 iii) à titre d'agent anti-agglomérant est autorisée dans les mélanges à base de grains et flocons de céréales prêts à l'emploi.

La quantité de phosphate tricalcique ainsi employée ne doit pas dépasser la proportion pondérale de deux grammes par kilogramme du produit prêt à être consommé.

Article 2

Le phosphate tricalcique, utilisé conformément à l'article 1er, doit répondre aux critères de pureté et aux caractéristiques fixés par l'arrêté du 25 janvier 1982 susvisé.

Article 3

La présence de phosphate tricalcique dans les mélanges à base de grains et flocons de céréales prêts à l'emploi visés à l'article 1er doit être signalée, dans l'étiquetage, conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.

Article 4

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 juillet 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057641

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