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Texte réglementaire

Arrêté du 18 août 1987

Numéro
Date du texte
18 août 1987
Articles
6
Article 1

Les substances citées ci-après sont autorisées comme agents anti-adhérents dans la composition des produits présentés sous forme d'aérosols, destinés à faciliter le démoulage des denrées alimentaires dans les industries de la boulangerie-pâtisserie. Ces substances peuvent être utilisées seules ou en mélange :

- corps gras alimentaires ;

- lécithines (E 322) ;

- les esters des acides gras de C 6 à C 12 et du glycérol ;

- les esters des acides gras et alcools gras obtenus à partir des corps gras alimentaires.

Article 2

Les substances énumérées ci-après sont autorisées dans la composition des produit présentés sous forme d'aérosols, destinés à être appliqués sur des ustensiles culinaires et vendus au consommateur final. Ces substances peuvent être utilisées seules ou en mélange :

- corps gras alimentaires ;

- lécithines (E 322) ;

- les esters des acides gras de C 6 à C 12 et du glycérol ;

- les esters des acides gras et alcools gras obtenus à partir des corps gras alimentaires.

Article 3

L'emploi des substances citées aux articles 1er et 2 est admis sans préjudice de la réglementation relative aux matériaux destinés au contact alimentaire, qui s'applique aux revêtements anti-adhérents d'ustensiles culinaires.

Article 5

Sans préjudice des mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation relatifs à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et, le cas échéant, des autres inscriptions prescrites par l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, l'étiquetage des agents de démoulage cités aux articles 1er et 2 doit comporter la mention suivante :

"Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent".

L'étiquetage des produits mentionnés à l'article 2 doit, en outre, comporter des indications sur le mode d'utilisation et les précautions d'emploi du produit.

Article 6

Les substances citées aux articles 1er et 2 doivent répondre aux critères de pureté généraux suivants :

- ne présenter aucune teneur dangereuse du point de vue toxicologique, en éléments chimiques, notamment en métaux lourds ;

- ne pas contenir plus de 3 milligrammes par kilogramme d'arsenic ;

- ne pas contenir plus de 10 milligrammes par kilogramme de plomb ;

- ne pas contenir plus de 50 milligrammes par kilogramme de cuivre et de zinc pris ensemble, la teneur en zinc ne devant pas être supérieure à 25 milligrammes par kilogramme.

Les lécithines (E 322) doivent, en outre, répondre aux critères de pureté spécifiques établis par l'arrêté du 21 novembre 1980 susvisé.

Article 7

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 août 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057681

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