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Texte réglementaire

Arrêté du 6 août 1987

Numéro
Date du texte
6 août 1987
Articles
7
Article 1

Il est ouvert, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, un service après-vente téléphonique à délai d'intervention garanti. Dans une première phase, ce service sera offert sur un nombre limité de sites.

Article 2

Ce service comporte deux options :

- option 1 : intervention en moins de quatre heures, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept ;

- option 2 : intervention en moins de quatre heures, pour toute signalisation déposée, entre huit heures et dix-sept heures, les jours ouvrables, du lundi au samedi inclus.

Article 3

L'abonnement à ce service donne lieu à la signature d'un contrat qui concerne l'ensemble des lignes ou conduits numériques desservant une même installation téléphonique.

L'abonnement est souscrit pour une période minimale de six mois.

Article 4

La redevance mensuelle d'abonnement est fixée, par ligne d'abonnement principal, à :

Par ligne isolée ou pour la 1re ligne desservant une installation complexe :

- Option 1 prix en francs (1) 231,27 ;

prix en francs (2) 195.

- Option 2 prix en francs (1) 58,71 ;

prix en francs (2) 49,50.

(1) Application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

(2) Application à la date d'entrée en vigueur du décret de prix fixant les tarifs du service des télécommunications en francs hors taxes.

Article 5

Il est prévu, pour la redevance d'abonnement, une dégressivité tarifaire, fonction du nombre de lignes principales desservant l'installation complexe. Pour les installations raccordées par conduits numériques, il convient de toujours prendre en compte l'ensemble des voies numériques (30) utilisées ou non.

La redevance mensuelle d'abonnement, applicable à chaque ligne d'abonnement, est modulée comme suit :

- De la 2° à la 10° ligne :

option 1 :

prix en francs (1) 138,76 prix en francs (2) 117,00 option 2 :

prix en francs (1) 35,22 prix en francs (2) 29,70 - De la 11° à la 20° ligne :

option 1 :

prix en francs (1) 115,64 prix en francs (2) 97,50 option 2 :

prix en francs (1) 29,35 prix en francs (2) 24,75

- De la 21° à la 30° ligne :

option 1 :

prix en francs (1) 92,51 prix en francs (2) 78,00 option 2 :

prix en francs (1) 23,48 prix en francs (2) 19,80

- Au delà de la 30° ligne :

option 1 :

prix en francs (1) 69,38 prix en francs (2) 58,50 option 2 :

prix en francs (1) 17,61 prix en francs (2) 14,85.

(1) Application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

(2) Application à la date d'entrée en vigueur du décret de prix fixant les tarifs du service des télécommunications en francs hors taxes.

Article 6

Le non-respect du délai garanti d'intervention prévu dans le contrat astreint le service des télécommunications à verser à l'abonné des pénalités correspondant, pour chaque heure de retard, au montant mensuel d'abonnement au service payé par l'utilisateur pour l'installation considérée, avec un plafonnement fixé à six mois.

Article 7

Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 août 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057684

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