Le contrôle financier auquel est soumise l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et placé sous son autorité.
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Arrêté du 24 août 1987
Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil et du bureau.
A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figurerait pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.
S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au membre du corps du contrôle général économique et financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.
Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier :
- les engagements provisionnels ;
- les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme ;
- les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire ;
- les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents ;
- les ordres de mission d'un montant supérieur à 20 000 F ;
- les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers, et dont le montant est supérieur à une fois et demie le seuil prévu à l'article 123 du code des marchés publics ;
- éventuellement, les subventions versées à des tiers d'un montant supérieur à 30.000 F.
A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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