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Texte réglementaire

Arrêté du 5 août 1987

Numéro
Date du texte
5 août 1987
Articles
6
Article 1

1. A tout matériel fixe, ainsi qu'à tout véhicule équipé d'un moteur thermique, doit être associé un ou plusieurs extincteurs ayant une charge totale d'extinction d'au moins 2 kg par tranche de puissance de 25 kW dans la limite de 16 kg.

2. A proximité du lieu d'utilisation d'un matériel portable équipé d'un moteur thermique, doit être disponible un ou plusieurs extincteurs d'une charge totale d'extinction d'au moins 4 kg.

Article 2

Outre les extincteurs prévus à l'article 1er, un système d'extinction fixé à demeure doit être installé sur tout matériel fixe et sur tout véhicule équipés d'un moteur thermique de puissance nominale supérieure à 200 kW, ainsi que sur tout véhicule équipé d'un moteur thermique et spécialement aménagé pour le transport d'explosifs ou de combustibles liquides contenus dans des citernes.

Ce système d'extinction doit :

- être à fonctionnement automatique et pouvoir être commandé manuellement, d'une part, à partir d'un endroit aisément accessible, d'autre part, dans le cas d'un véhicule, à partir de la cabine du conducteur ;

- permettre la projection du produit d'extinction sur les parties du moteur et de ses accessoires où un incendie peut se déclarer ;

- disposer d'une charge d'extinction de 10 kg par tranche de puissance de 50 kW.

Ce système d'extinction n'est pas obligatoire sur les véhicules qui circulent dans des galeries équipées d'une canalisation d'eau sous pression munie, à intervalles ne dépassant pas 200 mètres, de prises avec les équipements nécessaires pour combattre en tout endroit un incendie à partir d'un point situé en amont aérage de celui-ci.

Article 3

Outre les extincteurs prévus à l'article 1er, lorsqu'un matériel fixe ou un véhicule non visé à l'article 2 comporte à la fois un moteur thermique et un circuit hydraulique de liquides non difficilement inflammables sous pression, autre que les circuits de freinage et d'assistance de la direction, il y a lieu :

- d'équiper le moteur du système d'extinction décrit à l'article 2, mais dont la charge d'extinction doit être d'au moins :

15 kg, lorsque sa puissance n'excède pas 50 kW ;

25 kg, lorsque sa puissance est comprise entre 50 kW et 150 kW ;

40 kg, lorsque sa puissance est comprise entre 150 kW et 200 kW,

- ou de prévoir au lieu d'utilisation :

- soit une canalisation d'eau sous pression munie, à intervalles ne dépassant pas 200 mètres, de prises avec les équipements nécessaires pour combattre en tout endroit un incendie à partir d'un point situé en amont aérage de celui-ci ;

- soit, pour les exploitations autres que de charbon dans lesquelles la vitesse maximale de l'air est inférieure à 1 m/s un ou plusieurs extincteurs de charge d'extinction totale au moins égale à 48 kg en amont aérage à une distance maximale de 150 mètres.

Article 4

1. Les charges d'extinction fixées aux articles 1er, 2 et 3 sont exprimées en kilogrammes d'équivalent de poudre.

2. Les liquides difficilement inflammables dont il est fait état à l'article 3 doivent satisfaire aux spécifications et conditions d'essai reconnues en la matière.

Article 5

Les dispositions du premier alinéa de l'article 2 ne sont pas applicables aux véhicules en service à la date de la publication du présent arrêté pendant un délai de trois ans à partir de ladite date.

Article 6

Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 août 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057712

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