Le taux de la cotisation servant à couvrir les prestations visées au paragraphe 1 de l'article 1er du décret n° 87-479 du 1er juillet 1987 est fixé à 0,64 p. 100.
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Arrêté du 3 août 1987
Le taux de la cotisation servant à couvrir la prestation visée au paragraphe 2 de l'article 1er du décret n° 87-479 du 1er juillet 1987 est fixé à 0,00 p. 100.
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 3 août 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057717
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