Les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel participant à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ou organismes extrahospitaliers de secteur dans les conditions définies par l'arrêté du 5 août 1987 susvisé perçoivent au titre de cette activité des indemnités calculées sur la base de 75 p. 100 ou de 100 p. 100 des taux fixés par le décret du 12 juin 1956 modifié et l'arrêté du 13 octobre 1953 modifié susvisés, suivant que le temps consacré à cette activité est pris ou non sur leurs horaires normaux de service hospitalier.
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Arrêté du 31 août 1987
Les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps partiel participant à des jurys de concours ou d'examens organisés par le ministre chargé de la santé ou sous son contrôle perçoivent au titre de cette activité des indemnités calculées sur la base des taux et des conditions fixés par le décret du 12 juin 1956 modifié et l'arrêté du 13 octobre 1953 modifié susvisés.
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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