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Texte réglementaire

Arrêté du 9 septembre 1987

Numéro
Date du texte
9 septembre 1987
Articles
4
Article 1

Toute personne âgée de plus d'un an en provenance d'une zone infectée de fièvre jaune ou y ayant transité sans remplir les conditions prévues par le règlement sanitaire international, et notamment le chapitre III du titre IV : Mesures et formalités sanitaires, est tenue de produire à son arrivée sur le territoire des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion un certificat valable de vaccination antiamarile. Toute personne âgée de plus d'un an est tenue, quelle que soit sa provenance, de produire à l'arrivée dans le département de la Guyane un certificat valable de vaccination antiamarile.

Ces certificats doivent être conformes au modèle annexé au règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé.

Article 2

Toute personne visée par l'article 1er du présent arrêté qui n'est pas en mesure de produire un tel certificat pourra être soumise aux mesures quarantenaires prévues par le règlement sanitaire international et la législation nationale en vigueur.

Article 3

L'arrêté du 7 avril 1977 fixant la réglementation applicable au contrôle sanitaire aux frontières en matière de certificats internationaux de vaccination est abrogé.

Article 4

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 septembre 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057737

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