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Texte réglementaire

Arrêté du 17 septembre 1987

Numéro
Date du texte
17 septembre 1987
Articles
4
Article 1

L'obligation de circuler de jour avec le feu de croisement allumé prescrite par l'article R. 416-17 du code de la route susvisé s'impose :

- aux motocyclettes dont la cylindrée excède 125 centimètres cubes et dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er janvier 1965 ;

- aux autres motocyclettes mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1988 ;

- aux cyclomoteurs mis en circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 2004.

Article 2

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus, l'obligation de circuler de jour avec leur feu de croisement allumé ne s'impose pas aux motocyclettes équipées pour des raisons professionnelles d'émetteurs radio dont la cylindrée excède 125 centimètres cubes et dont la date de première mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1985.

Article 3

L'arrêté du 1er septembre 1975 fixant les conditions d'application de l'article R. 40-2 du code de la route est abrogé.

Article 4

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 septembre 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057761

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