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Texte réglementaire

Arrêté du 30 octobre 1987

Numéro
Date du texte
30 octobre 1987
Articles
7
Article 1

Le montant des redevances mensuelles hors taxes des liaisons spécialisées permanentes entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer est fixé comme suit :

Liaisons téléphoniques utilisées pour l'échange de conversations (ligne terminale à deux fils) : 21 000 Francs ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 2,048 Mbit/s : 504 000 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 1,024 Mbit/s : 336 000 F Liaisons numériques permettant des transmissions à 512 Kbit/s : 199 500 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 256 Kbit/s : 126 000 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 128 Kbit/s : 73 500 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 56 Kbit/s : 46 200 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 32 Kbit/s : 33 600 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 19 200 bit/s : 29 400 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 14 400 bit/s : 25 200 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 9 600 bit/s : 21 000 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 4 800 bit/s : 16 800 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 2 400 bit/s : 14 700 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 1 200 bit/s : 12 600 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 300 bit/s : 8 400 F ; Liaisons télégraphiques permettant des transmissions à 200 bauds : 7 350 F ; Liaisons télégraphiques permettant des transmissions à 100 bauds : 6 300 F ; Liaisons télégraphiques permettant des transmissions à 75 bauds : 5 670 F ; Liaisons télégraphiques permettant des transmissions à 50 bauds : 5 250 F.

Article 2

Le montant des redevances mensuelles hors taxes spécialisées permanentes entre les départements d'outre-mer, sauf entre la Guadeloupe et la Martinique avec la Guyane, est fixé comme suit :

Liaison téléphonique utilisée pour l'échange de conversations (ligne à terminaison 2 fils) 21 600 F

Liaison téléphonique utilisée pour la transmission de données 27 000 F

Liaison numérique permettant des transmissions à 9 600 bit/s 27 000 F

Liaison numérique permettant des transmissions à 4 800 bit/s 21 600 F

Liaison numérique permettant des transmissions à 2 400 bit/s 18 900 F

Liaison numérique permettant des transmissions à 1 200 bit/s 16 200 F

Liaison numérique permettant des transmissions à 600 bit/s 13 500 F

Liaison numérique permettant des transmissions à 300 bit/s 10 800 F

Liaison télégraphique permettant de transmissions à 200 bauds 9 450 F

Liaison télégraphique permettant des transmissions à 100 bauds 8 100 F

liaison télégraphique permettant des transmissions à 75 bauds 7 290 F

Liaison télégraphique permettant des transmissions à 50 bauds 6 750 F

Article 3

Le montant des redevances mensuelles hors taxes des liaisons spécialisées permanentes entre les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique et le département de la Guyane est fixé comme suit :

Liaison téléphonique utilisée pour l'échange de conversations (ligne à terminaison 2 fils) 17 600 F

Liaison téléphonique utilisée pour la transmission de données 22 000 F

Liaison numérique permettant des transmissions à 9 600 bit/s 22 000 F

Liaison numérique permettant des transmissions à 4 800 bit/s 17 600 F

Liaison numérique permettant des transmissions à 2 400 bit/s 15 400 F

Liaison numérique permettant des transmissions à 1 200 bit/s 13 200 F

Liaison numérique permettant des transmissions à 600 bit/s 11 000 F

Liaison numérique permettant des transmissions à 300 bit/s 8 800 F

Liaison télégraphique permettant des transmissions à 200 bauds7 700 F

Liaison télégraphique permettant des transmissions à 100 bauds 6 600 F

Liaison télégraphique permettant des transmissions à 75 bauds 6 050 F

Liaison télégraphique permettant des transmissions à 50 bauds 5 500 F

Article 4

Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er novembre 1987.

Article 5

L'arrêté du 31 juillet 1986 relatif à la fixation des tarifs de location des liaisons spécialisées entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer est abrogé.

Article 6

Les articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêté du 10 février 1982 susvisé sont abrogés.

Article 7

Le directeur des affaires industrielles et internationales à la direction générale des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 octobre 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057817

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