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Texte réglementaire

Arrêté du 30 octobre 1987

Numéro
Date du texte
30 octobre 1987
Articles
3
Article 1

Les tarifs hors taxes exprimés en francs sont fixés comme suit :

Tarif du service international de transmission de données

N : tarif normal.

R : tarif réduit (de 21 h à 7 h).

DESTINATIONS :

- Europe

- Maghreb

- Etats-Unis T.O.M.

- Autres pays

Tarif à la durée selon le type d'accès (en F H.T./mn)

Liaison spécialisée sur Transpac

DESTINATIONS :

- Europe Maghreb : N/R 0,22/0,176

- Etats-Unis T.O.M : N 0,60

- Autres pays : N 0,90.

Réseau téléphonique

- Asynchrone :

A 300 bits/s

DESTINATIONS :

- Europe Maghreb : 0,40/0,32

- Etats-Unis T.O.M : 0,70

- Autres pays : 1,10.

A 1200 bits/s.

DESTINATIONS :

- Europe Maghreb : 0,50/0,40

- Etats-Unis T.O.M : 0,90

- Autres pays : 1,25.

A 2400 bits/s.

DESTINATIONS :

- Europe Maghreb : 0,60/0,48

- Etats-Unis T.O.M : 1,00

- Autres pays : 1,35.

Synchrone (1) à 2 400, 4 800, 9 600 bits/s et Numeris

DESTINATIONS :

- Europe Maghreb : 0,75/0,60

- Etats-Unis T.O.M : 1,10

- Autres pays : 1,50.

Tarif au volume (en F H.T. par kilosegment, soit 64 000 octets)

DESTINATIONS :

- Europe Maghreb : N/R 20,16

- Etats-Unis T.O.M : N 38

- Autres pays : N 43.

(1) Pour l'utilisation de la passerelle Transpac entre le réseau téléphonique et le réseau Transpac, il convient d'ajouter le montant (H.T.) suivant commun aux circuits virtuels d'un même abonné empruntant simultanément cette passerelle pour des communications aussi bien nationales qu'internationales :

- 0,40 F par minute pour les débits 2 400, 4 800 bits/s ;

- 0,45 F par minute pour le débit 9 600 bits/s.

Pour l'utilisation de la passerelle Transpac entre Numeris et le réseau Transpac, il convient d'ajouter le montant (H.T.) suivant commun aux circuits virtuels d'un même abonné empruntant simultanément cette passerelle pour des communications aussi bien nationales qu'internationales : 0,60 F par minute.

Tarif de tentative d'appel : 0,30 F H.T.

Tarif minimal par appel : 0,60 F H.T.

Tarif mensuel de location du NUI (numéro d'utilisateur international) : 80 F H.T.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er novembre 1987.

Article 3

Le directeur des affaires industrielles et internationales à la direction générale des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 octobre 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057818

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