En application de l'article 15, dernier alinéa, des décrets du 24 juin 1983 susvisés, le pourcentage mentionné au premier alinéa du même article est fixé à zéro jusqu'à l'échéance des autorisations délivrées par les décrets du 27 mars 1987 susvisés.
Cette mesure pourra être renouvelée dans les mêmes formes.