Les prix et tarifs d'honoraires des professions médicales, des auxiliaires médicaux et des directeurs de laboratoires d'analyses médicales ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par les conventions en vigueur ou avenants à celles-ci passés avec les organismes d'assurance maladie et approuvés selon les modalités prévues aux articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-9 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale.
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Arrêté du 3 novembre 1987
Les prix et tarifs d'honoraires des professions médicales, des auxiliaires médicaux et des directeurs de laboratoires d'analyses médicales ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par les conventions en vigueur ou avenants à celles-ci passés avec les organismes d'assurance maladie et approuvés selon les modalités prévues aux articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-9 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale.
En l'absence de convention ou d'avenant en vigueur, les prix et tarifs d'honoraires ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par la dernière convention ou le dernier avenant ou par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale.
En l'absence de convention ou d'avenant en vigueur, les prix et tarifs d'honoraires ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par la dernière convention ou le dernier avenant ou par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'arrêté n° 82-36/A du 28 juin 1982 cessent d'être applicables à compter de la publication du présent arrêté.
Les dispositions de l'arrêté n° 82-36/A du 28 juin 1982 cessent d'être applicables à compter de la publication du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Citer ce texte
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