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Texte réglementaire

Arrêté du 4 novembre 1987

Numéro
Date du texte
4 novembre 1987
Articles
6
Article 1

Une liaison spécialisée à large bande de fréquence de qualité radiophonique est constituée par une voie de communication unidirectionnelle prolongée jusqu'aux points à desservir par des lignes terminales deux fils.

Elle permet d'assurer des transmissions monophoniques :

- de moyenne qualité en bande de fréquence 50-7 000 Hz ;

- de haute qualité en bande de fréquence 40-15 000 Hz,

ou elle permet d'assurer des transmissions stéréophoniques uniquement en bande de fréquence 40-15 000 Hz.

Ces trois types de liaisons spécialisées à large bande de fréquence de qualité radiophonique sont définies conformément à la recommandation N 10 du C.C.I.T.T.

Article 2

Une liaison spécialisée de qualité radiophonique destinée à des transmissions monophoniques est constituée par la mise en oeuvre d'un circuit à deux fils.

Une liaison spécialisée de qualité radiophonique destinée à des transmissions stéréophoniques est constituée par la mise en oeuvre de deux circuits à deux fils exploités dans le même sens de transmission et dont les caractéristiques techniques sont identiques.

Article 3

Chaque ligne terminale d'une liaison spécialisée de qualité radiophonique doit être équipée d'un dispositif d'essais par circuit à deux fils.

Toute installation terminale privée connectée à une liaison spécialisée de qualité radiophonique doit avoir reçu l'agrément ou une autorisation préalable de l'administration.

L'utilisateur d'une liaison spécialisée de qualité radiophonique est tenu :

- d'équiper en permanence chaque extrémité terminale d'un transformateur-séparateur de modulation 40-1 500 Hz par voie ;

- de n'émettre que sous une impédance de sortie n'excédant jamais 20 Ohms.

Article 4

Pour toute liaison spécialisée de qualité radiophonique, l'administration garantit respectivement l'une des bandes passantes comprises entre :

- 50 et 7 000 Hz pour une liaison spécialisée monophonique de moyenne qualité ;

- 40 et 15 000 Hz pour une liaison spécialisée monophonique de haute qualité ;

- 40 et 15 000 Hz pour une liaison spécialisée stéréophonique.

Toutes les mesures sont effectuées dans les conditions prévues à l'article 3, avec pour niveau théorique de référence radio : + 6 dBm, soit O dBmOs.

L'administration garantit que l'affaiblissement composite d'extrémité terminale à extrémité terminale, mesuré à la fréquence 1 020 Hz, n'excède pas 6 dB.

Le niveau absolu de puissance à l'émission que l'utilisateur est impérativement tenu de ne pas dépasser est fixé à + 15 dBm, soit + 9 dBmOs.

Article 5

Les modifications techniques éventuelles à apporter aux liaisons spécialisées de qualité radiophonique déjà en service seront opérées dès publication de ces caractéristiques techniques.

Article 6

Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 novembre 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057869

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