Une liaison spécialisée télégraphique est constituée par une voie de communication prolongée jusqu'aux points à desservir par des lignes terminales deux fils. Elle permet la transmission directe et bi-directionnelle de signaux binaires dont la rapidité de modulation peut atteindre 300 bauds.
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Arrêté du 4 novembre 1987
La rapidité de modulation ainsi que la structure des caractères (nombre d'intervalles unitaires des caractères et de l'élément d'arrêt) doivent être nécessairement identiques dans les deux sens de transmission.
La rapidité de modulation et la structure des caractères doivent être choisies parmi les valeurs suivantes prévues par la recommandation R 101, variante B du C.C.I.T.T. :
RAPIDITE DE MODULATION
(bauds)
NOMBRE D'INTERVALLES UNITAIRES
Caractères
Eléments d'arrêt
50 7,51,5
75 7,51,5
100 7,5 ou 101,5 ou 1
110 112
134,591
150 101
200 7,5 ou 10 ou 111,5 ou 1 ou 2
300 10 ou 111 ou 2
Toute installation terminale privée connectée à une liaison spécialisée télégraphique doit avoir reçu l'agrément ou une autorisation préalable de l'administration.
L'utilisateur est tenu au strict respect des seules fréquences FA (1 180 Hz ou 1 850 Hz) et FZ (980 Hz ou 1 650 Hz) admises en transmission conformément à l'avis R. 20 du C.C.I.T.T.
Pour toute liaison spécialisée télégraphique, l'administration garantit la transmission des fréquences FA et FZ ainsi que leur niveau de réception supérieur à - 43 dBm, le niveau d'émission desdites fréquences étant fixé à - 9,5 dBm.
Les modifications techniques de l'ensemble des liaisons spécialisées télégraphiques seront effectuées de façon systématique dès que les possibilités techniques du réseau général des télécommunications le permettront.
Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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