La cotisation forfaitaire accidents du travail prévue au deuxième alinéa de l'article 1157 du code rural est due par les associations intermédiaires pour les personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales et dont l'activité n'excède pas la durée prévue à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale. Elle est calculée en appliquant aux rémunérations servies aux intéressés le taux moyen de cotisation du régime de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Arrêté du 3 novembre 1987
Ce taux est communiqué annuellement par le ministre de l'agriculture aux caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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