La décision d'habilitation d'un établissement d'enseignement public à pratiquer le contrôle continu pour les examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle, lorsque le règlement particulier de ces diplômes prévoit cette modalité, est prise par le recteur sur avis du chef d'établissement et consultation du conseil d'administration et de l'équipe pédagogique concernée par la formation.
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Arrêté du 11 janvier 1988
L'habilitation est arrêtée pour la durée normale de la formation. Elle porte soit sur la totalité des domaines, soit sur un ou plusieurs d'entre eux. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article D. 337-37 du code de l'éducation, et à l'article 12 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé. Lorsque le règlement particulier d'un brevet d'études professionnelles permet l'évaluation simultanée des compétences des candidats pour la délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle, l'habilitation doit être prononcée pour chaque formation concernée.
L'habilitation est reconduite tacitement. Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées, après avis du chef d'établissement et consultation du conseil d'administration et de l'équipe pédagogique.
Le recteur coordonne au niveau académique la mise en place et le fonctionnement des formations dispensées par contrôle continu dans les établissements habilités.
Il établit au début de chaque année scolaire un recensement des établissement habilités et des formations concernées, qu'il transmet au ministre de l'éducation nationale.
Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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