Le taux plafond prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 susvisée peut être majoré, pour les crédits consentis à des professionnels en vue d'achats à tempérament ou à des particuliers, de perceptions forfaitaires dans la limite des montants maximums suivants :
De 120 F par an pour les prêts permanents ;
De 120 F pour les prêts amortissables d'un montant inférieur à 10 000 F ;
De 240 F pour les prêts amortissables d'un montant égal ou supérieur à 10 000 F.