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Texte réglementaire

Arrêté du 3 février 1988

Numéro
Date du texte
3 février 1988
Articles
10
Article 1

Le prélèvement opéré sur le montant des cotisations patronales et ouvrières d'assurance vieillesse encaissées par la CAMR est de 0,85%.

Article 2

Le prélèvement opéré sur les ristournes visées à l'article 12 (4°) du décret du 3 octobre 1955 susvisé est fixé à 0,50 %.

Article 3

La participation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est calculée en appliquant au montant des cotisations qu'elle encaisse au titre de la double cotisation patronale et ouvrière affectée à la couverture de l'assurance vieillesse des personnels visés à l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 susvisé un taux de 0,50%.

Ce versement s'effectue dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 55-1513 du 23 novembre 1955 susvisé.

Article 4

Le versement de la participation de l'Etat est effectué par acomptes trimestriels.

Article 5

Les produits divers sont constitués notamment :

- par les revenus des biens et des fonds placés ;

- par les dons et legs ;

- par les sommes éventuellement dues par les tiers ;

- par toutes autres ressources de caractère exceptionnel.

Article 6

Pour l'application des dispositions des articles 1er, 2 et 3, les cotisations ou ristournes encaissées à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice concerné.

Article 7

Lorsque les montants définitifs des différentes participations prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus ont été arrêtés, il est procédé à des opérations de régularisation.

Article 8

Les opérations financières que la caisse autonome mutuelle de retraite réalise pour le fonds d'action sociale sont retracées dans un compte particulier ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Les fonctions d'ordonnateur des recettes et des dépenses et de trésorier du fonds d'action sociale sont respectivement assurées par le directeur et le trésorier de la Caisse autonome mutuelle de retraites.

Article 9

Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1988.

Article 10

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 février 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058046

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