Les dispositions du 5° de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après :
a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 189 151 F, la part comprise :
De 189 151 F à 252 209 F n'est comptée que pour moitié ;
De 252 209 F à 346 063 F n'est comptée que pour un tiers ;
De 346 063 F à 473 658 F n'est comptée que pour un quart.
Il n'est pas tenu compte de la part excédant 473 658 F. "
b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1988 :
5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 191 609 F, la part comprise :
De 191 609 F à 255 488 F n'est comptée que pour moitié ;
De 255 488 F à 350 562 F n'est comptée que pour un tiers ;
De 350 562 F à 479 816 F n'est comptée que pour un quart.
Il n'est pas tenu compte de la somme excédant 479 816 F.