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Texte réglementaire

Arrêté du 19 février 1988

Numéro
Date du texte
19 février 1988
Articles
4
Article 1

Une commission des qualifications est constituée dans chaque région par le préfet, préfet de région, pour statuer sur les demandes relatives à l'attribution du titre de maître artisan.

La commission régionale des qualifications est présidée par le préfet, préfet de région, ou son représentant. Elle comprend en outre les membres suivants, qui ont voix délibérative :

-le délégué régional du commerce et de l'artisanat ;

-le délégué à la formation professionnelle ;

-deux personnalités compétentes en matière d'enseignement technique, professionnel ou supérieur, nommées par le préfet, préfet de région ;

-un conseiller régional ;

-quatre artisans ou anciens artisans nommés sur présentation de la chambre régionale de métiers ou de la C.O.R.E.M. ;

-à titre d'expert, en fonction des métiers pour lesquels le titre de maître artisan est demandé, un artisan ou un ancien artisan. Les experts figurent sur une liste établie par le préfet, préfet de région, sur proposition des chambres de métiers et de l'artisanat de région après consultation des organisations professionnelles. Ils sont désignés pour chaque réunion de la commission dans l'ordre de la liste.

Pour les métiers les moins répandus, si aucun expert ne figure sur la liste, il est possible de faire appel à un expert domicilié dans le ressort d'une autre commission régionale des qualifications. Il pourra faire connaître son avis motivé par correspondance, sous réserve de donner procuration au préfet ou à son représentant, pour voter en son nom.

Article 2

La commission régionale des qualifications est renouvelée après chaque élection partielle des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région.

En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, il est désigné un remplaçant qui siège pour la durée du mandat restant à courir.

La liste des artisans appelés à siéger en tant qu'experts est établie dans les mêmes conditions.

Article 3

La demande de titre de maître artisan est adressée au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont relève le candidat.

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet la demande accompagnée de son avis dans le délai d'un mois à la commission régionale des qualifications qui doit statuer dans un délai de trois mois.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur par le président de la commission et sont affichées à la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève.

Article 4

Le directeur de l'artisanat au ministère du commerce, de l'artisanat et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 février 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058092

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