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Texte réglementaire

Arrêté du 20 août 1987

Numéro
Date du texte
20 août 1987
Articles
2
Article 1

Les taux hors taxes des redevances destinées à rémunérer les prestations de services rendues par l'Office français de coopération pour les chemins de fer et les matériels d'équipement sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 1987 :

I. - Pour les commandes et marchés passés par les soins de l'Office

Ensemble des prestations :

5 p. 100 sur chaque commande, marché ou tranche de marché inférieure ou égale à 4 millions de francs ;

2 p. 100 sur chaque tranche de marché supérieure à 4 millions de francs et inférieure ou égale à 8 millions de francs ;

1 p. 100 sur chaque tranche de marché supérieure à 8 millions de francs.

Le minimum de facturation est fixé à 200 F par commande.

Ces taux ne comprennent pas les rémunérations perçues à l'occasion des contrôles techniques de fabrication en usines qui font l'objet de facturations séparées.

En ce qui concerne la rémunération de l'Office par catégorie de prestations partielles ou groupe de prestations, les taux différenciés sont fixés par délibération du conseil d'administration.

II. - Pour les autres prestations de services

Les taux hors taxe de ces prestations sont fixés chaque année par le conseil d'administration de l'Office français de coopération pour les chemins de fer et les matériels d'équipement à la séance consacrée à l'examen du projet de budget annuel.

Les règlements à l'Office des redevances ci-dessus sont effectués comme suit :

Pour les redevances prévues au paragraphe I, le versement aura lieu mensuellement sur production de relevés établis par l'Office.

Pour les autres prestations prévues au paragraphe II, le versement aura lieu dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'Office français de coopération pour les chemins de fer et les matériels d'équipement à la séance consacrée à l'examen du projet de budget annuel.

Les taux fixés ci-dessus ne tiennent pas compte de la fiscalité qui pourrait être imposée à l'Office par les Etats étrangers et dont le montant serait, le cas échéant, facturé en sus des redevances comprises dans l'assiette de l'imposition.

Article 2

Le directeur général de l'Office français de coopération pour les chemins de fer et les matériels d'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 août 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058107

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