a) Le président de la commission de la sécurité des consommateurs est institué ordonnateur secondaire du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation pour les dépenses et les recettes relatives à l'activité de cette commission.
b) En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission de la sécurité des consommateurs est autorisé à déléguer sa signature, en ce qui concerne la compétence d'ordonnateur secondaire qui lui est attribuée par le présent article, au secrétaire général, à un magistrat ou à un agent public assimilé à la catégorie A désignés à l'article R. 224-4 du code de la consommation.