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Texte réglementaire

Arrêté du 26 janvier 1988

Numéro
Date du texte
26 janvier 1988
Articles
7
Article 1

Les établissements d'enseignement de l'architecture relevant du ministère chargé de l'architecture sont répartis comme suit dans les groupes prévus par le décret du 12 juin 1956 susvisé :

CATEGORIES DE PERSONNELS enseignants et d'établissements ou de cycles d'enseignement

CLASSEMENT dans les groupes

TAUX MOYENS prévus à l'article 3 du décret du 12 juin 1956

(en %)

Direction de l'architecture et de l'urbanisme :

Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens : chargé de cours (conférencier) et maître de conférences Groupe 180

Ecoles d'architecture : chargé de cours, maître de conférences, chef de travaux pratiques, moniteur de cours Groupe 180

Article 2

L'indemnité d'enseignement ne peut excéder un taux unitaire fixé en 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice brut 585 par l'article 3 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.

Article 3

Les vacataires chargés de l'enseignement sont engagés en fonction des besoins d'intervention résultant du programme pédagogique.

L'enseignement n'est valable que pour l'année universitaire concernée.

Ils ne peuvent être rémunérés que pour les prestations effectuées et inscrites au programme pédagogique.

Article 4

Le nombre maximal de vacations qui peut être versé à un vacataire enseignant d'une école d'architecture est fixé à 160 heures par année universitaire.

A titre exceptionnel, le nombre de vacations peut être supérieur de 10% au volume horaire autorisé pour une année universitaire.

Cette dérogation est accordée par le ministre chargé de l'enseignement de l'architecture, sur proposition du directeur de l'école d'architecture concernée.

Article 5

Il ne peut être accordé de vacations dans une école d'architecture à un enseignant occupant un emploi budgétaire dans cette même école.

A titre exceptionnel, les chargés de travaux pratiques peuvent être autorisés à percevoir des vacations, dans le cadre des certificats d'études approfondies en architecture.

L'autorisation, qui ne peut excéder quatre heures par semaine, en est alors donnée par le ministre chargé de l'enseignement de l'architecture.

Article 6

Pour assurer certains enseignements, il peut être fait appel à des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale. Le recrutement et la rémunération de ces personnels s'effectuent conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 7

Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 janvier 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058132

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