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Texte réglementaire

Arrêté du 19 février 1988

Numéro
Date du texte
19 février 1988
Articles
7
Article 1

Les agents des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique, peuvent recevoir, sur le budget des collectivités territoriales, des indemnités au titre des consultations qui leur sont demandées en dehors de l'exercice normal de leurs fonctions, dans les cas fixés par la réglementation relative aux périmètres de protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine et celle relative aux déversements, écoulements, jets, dépôts, directs ou indirects, de matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines. Ces indemnités peuvent également être attribuées lorsque les collectivités territoriales sollicitent des personnels précités un avis pour une création ou une extension de cimetière et pour un avant-projet d'alimentation en eau potable.

Article 2

Les indemnités versées aux hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique sont calculées sur la base de vacations dont le montant unitaire est fixé à 125 F.

Article 3

Le nombre de vacations afférent à chaque rapport est déterminé par le préfet du département dont relève la collectivité intéressée, sur proposition de l'hydrogéologue coordonnateur départemental. Selon son importance et sa complexité, un rapport peut donner lieu au maximum à l'attribution de trente vacations.

Dans chaque département, le nombre total annuel des vacations allouées à chaque hydrogéologue ne peut être supérieur à 100.

Article 4

Pour des rapports d'importance exceptionnelle, des dérogations aux dispositions de l'article 3 peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé, à la demande du préfet du département.

Article 5

Les collectivités territoriales sont autorisées à rembourser aux personnels de l'Etat visés à l'article 1er du présent arrêté les frais de déplacement qu'ils effectuent sur l'ordre ou avec l'autorisation de celles-ci. Ce remboursement est effectué dans les conditions prévues par les décrets des 10 août 1966 et 21 mai 1953 susvisés ; pour l'application de ce dernier décret, l'indemnité pour usage du véhicule est celle du groupe B.

Le remboursement des frais de déplacement est limité aux déplacements effectués à l'intérieur de la région administrative dont relève la collectivité territoriale ayant sollicité l'avis de l'hydrogéologue agréé ainsi que ceux effectués dans les régions administratives limitrophes.

Article 6

Les bénéficiaires du régime indemnitaire défini par le présent arrêté sont soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 relatives au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions et du décret n° 58-430 du 11 avril 1958, modifié par le décret n° 72-201 du 9 mars 1972, pour la centralisation des rémunérations.

Article 7

Les préfets des départements sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 février 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058133

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