Est autorisé, afin d'assurer une protection contre le développement des moisissures et des levures, le traitement par du sorbate de potassium (E 202) et/ou du sorbate de calcium (E 203) des papiers d'enrobage destinés au conditionnement des petits-suisses et des fromages frais.
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Arrêté du 15 mars 1988
La teneur maximale en sorbate de potassium ou de calcium des petits-suisses et fromages frais enveloppés ou couverts de papier ayant subi le traitement mentionné à l'article 1er ne doit pas excéder les valeurs suivantes (exprimées en acide sorbique) :
150 milligrammes par kilogramme pour les petits-suisses et fromages frais de même présentation ;
100 milligrammes par kilogramme pour les autres fromages frais.
Les sorbates de potassium et de calcium utilisés doivent répondre aux critères de pureté généraux et aux spécifications prévues par l'arrêté du 24 septembre 1971 susvisé.
Les sorbates de potassium et de calcium mentionnés aux articles précédents ne peuvent être mis en vente ou vendus que dans des récipients ou emballages portant les mentions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 24 septembre 1971 susvisé.
La présence de sorbate de calcium ou de sorbate de potassium dans les petits-suisses et fromages frais mentionnés aux articles 1er et 2 devra être indiquée dans l'étiquetage de ces produits par l'inscription selon le cas de l'une des mentions suivantes :
"conservateur : sorbate de calcium (papier traité)" ou "conservateur : E 203 (papier traité)",
ou "conservateur : sorbate de potassium (papier traité)" ou "conservateur : E 202 (papier traité)".
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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