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Texte réglementaire

Arrêté du 17 mars 1988

Numéro
Date du texte
17 mars 1988
Articles
7
Article 1

Sont réglementés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires dont la liste figure en annexe au présent arrêté.

Les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services ne figurant pas sur cette liste sont déterminés sous la responsabilité des entreprises.

Article 2

Sauf arrêté interministériel particulier, le niveau et l'évolution des prix des produits et des prestations et les marges des produits visés au premier alinéa de l'article précédent sont fixés par un accord ou à la suite d'un dépôt de prix.

Article 3

L'accord est conclu entre le ministre chargé de l'économie, d'une part, les organisations professionnelles représentatives ou les entreprises, d'autre part.

Article 4

A défaut d'accord, les prix sont déposés au ministère chargé de l'économie (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) qui dispose d'un mois pour faire opposition.

Le taux limite de marge, hors taxes, calculé par rapport au prix fabricant hors taxes et hors remises, ne peut excéder celui licitement pratiqué à la date du présent arrêté.

Article 5

L'arrêté n° 86-2/A du 14 janvier 1986 cesse d'être applicable.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Accessoires susceptibles d'être livrés pour traitement à domicile, sauf tire-lait et déambulateur.

Accessoires :

- canules trachéales ;

- coussins anti-escarres ;

- sondes pour pathologie urinaire ;

- appareillage pour incontinence urinaire ;

- appareillage pour stomisés ;

- produits de contrôle et matériels d'autosurveillance et d'autotraitement pour diabétiques ;

- prothèses parlantes.

Prothèses oculaires et faciales.

Appareils électroniques correcteurs de la surdité.

Chaussures orthopédiques, y compris les adjonctions, les appareils spéciaux et les réparations.

Objets de petit appareillage :

- vêtements compressifs pour grands brûlés ;

- appareils divers de correction orthopédique ;

- appareils releveurs de pied ;

- colliers cervicaux ;

- chaussures de série, adaptables ou non sur des orthèses, pour anomalies des pieds des enfants, adolescents et adultes.

Moulages sur nature.

Grand appareillage d'orthopédie : appareils et accessoires de prothèse et d'orthopédie, y compris les adjonctions et les réparations.

Objets de prothèse interne.

Véhicules pour handicapés physiques, y compris les adjonctions, les réparations et les locations.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 mars 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058159

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