La commission d'intégration prévue à l'article 3 du décret n° 86-1233 du 28 novembre 1986 se réunit sur convocation des ministres chargés de la santé et des universités.
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Arrêté du 10 mars 1988
La commission élit son président au scrutin secret à la majorité absolue des membres présents au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu.
La commission ne peut délibérer valablement que si six de ses membres au moins sont présents.
Les séances ne sont pas publiques.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par la direction des hôpitaux et la direction des personnels d'enseignement supérieur.
Les dossiers de candidature sont présentés par des rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la santé et des universités.
Les rapporteurs désignés établissent un rapport écrit pour chaque demande d'intégration.
La commission établit ses propositions à la majorité absolue des membres présents par un vote secret sur chacune des candidatures.
Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'emploi et le directeur des personnels d'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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