Les sergents-chefs, les seconds maîtres de 1re classe, les sergents, les seconds maîtres de 2e classe et les personnels militaires d'un grade assimilé, admis à la retraite à compter du 1er janvier 1951 et avant le 1er janvier 1976, sont considérés, pour la détermination de l'échelle de solde qui leur est applicable, comme titulaires du certificat qui sanctionne la formation militaire et technique nécessaire pour exercer leurs fonctions dans une spécialité déterminée.
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Arrêté du 17 mars 1988
Les pensions des militaires visés à l'article précédent ou de leurs ayants cause liquidées sur la base de l'échelle de solde n° 1 sont révisées sur la base de l'échelle de solde n° 2 à compter du 1er janvier 1988.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 17 mars 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058167
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