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Texte réglementaire

Arrêté du 31 mars 1988

Numéro
Date du texte
31 mars 1988
Articles
7
Article 1

Est autorisée la création d'un traitement informatisé appelé Perceval, permettant, à partir des informations contenues dans les fichiers des centres des impôts fonciers ou bureaux du cadastre, d'assister les services de la direction générale des impôts dans leurs tâches de contrôle de l'exactitude des déclarations relatives aux propriétés bâties et non bâties.

Article 2

Les informations gérées par le traitement sont extraites des fichiers contenant la documentation cadastrale et servant à l'élaboration des rôles ainsi que des fichiers fiscaux, à des fins de contrôle de cohérence. Ces fichiers sont les suivants :

fichier des propriétés bâties ;

fichier des propriétés non bâties ;

fichier des propriétaires ;

répertoire informatique des voies et lieuxdits ;

fichier des paramètres communaux ;

table des circonscriptions territoriales ;

répertoire des circonscriptions administratives ;

fichier des taux d'imposition ;

fichier d'imposition des personnes ;

fichier des contribuables à la taxe d'habitation ;

fichier des contribuables à l'impôt sur le revenu ;

traitement automatisé du droit de bail perçu sur les locaux destinés à la location.

Article 3

Le traitement Perceval a pour objet de permettre la sélection des biens immobiliers et l'édition de listes à partir des informations contenues dans les fichiers visés à l'article 2 et des critères suivants :

critères de situation, notamment critères géographiques administratifs, topographiques ;

critères physiques, notamment superficie et nature de culture pour les propriétés non bâties, superficie, éléments de confort, affectation et nature des locaux pour les propriétés bâties ;

critères relatifs à l'imposition, notamment usage et affectation des parcelles et locaux, évaluation des biens immobiliers.

Article 4

Les listes adressées aux services ne constituent qu'un élément d'information, à usage facultatif, parmi ceux dont ils disposent pour sélectionner les dossiers.

Article 5

En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet du traitement ne pourront être communiquées qu'aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives.

Article 6

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôts fonciers ou bureau du cadastre du lieu de situation du bien du demandeur.

Article 7

Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 31 mars 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058196

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