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Texte réglementaire

Arrêté du 8 avril 1988

Numéro
Date du texte
8 avril 1988
Articles
2
Article 1

Outre les unités de production agricole disposant d'une superficie agricole utilisée d'un hectare au moins, sont retenues dans le champ du recensement agricole 1988 les unités répondant à l'une ou l'autre des caractéristiques d'équivalence énumérées ci-après :

Au titre de la mise en valeur d'une superficie spécifique minimum de :

20 ares en cultures spécialisées (houblon, tabac, plantes médicinales, à parfum, aromatiques et condimentaires, semences grainières, cultures maraîchères, cultures florales et ornementales, vigne, vergers, petits fruits, pépinières ligneuses) ;

20 ares en asperge ;

20 ares en choux à choucroute ;

15 ares en fraise ;

10 ares en vigne produisant des vins A.O.C. ;

5 ares en vigne à champagne ;

5 ares en maraîchage ;

5 ares en cultures florales ou ornementales ;

5 ares en pépinières.

Au titre de la présence d'un nombre minimum d'animaux :

1 reproducteur mâle ;

1 jument ;

1 truie mère ;

1 vache ;

2 bovins âgés de plus de deux ans ;

6 brebis mères ;

6 chèvres ;

10 lapines mères ;

100 volailles pondeuses.

Au titre de la production au cours de l'année ou de la campagne précédente de :

1 tonne de champignons ;

2 tonnes d'endives ;

La récolte de fruits provenant d'au moins 40 arbres isolés en rapport ;

2 chevaux de boucherie ;

5 veaux de batterie ;

5 porcs ;

10 ovins de boucherie ;

10 caprins de boucherie ;

Du produit de 10 ruches en activité ;

50 volailles grasses ;

200 lapins de chair ;

500 volailles de chair ;

10 000 oeufs.

Au titre d'unités spéciales :

Les cressonnières ;

Les élevages de chevaux comprenant au moins une jument poulinière ;

Les élevages d'animaux à fourrure (visons, ragondins, chinchillas...), de chèvres et lapins angoras ;

Les élevages de gibier en captivité pour l'abattage ou la vente ;

Les unités disposant d'une capacité d'incubation de 1 000 oeufs.

Au titre d'équivalence spécifique aux départements d'outre-mer :

Mise en valeur de 10 ares au moins de superficie agricole utilisée ou de 50 ares au moins d'une superficie constituée de superficie agricole utilisée et de landes et friches non productives ;

Récolte de 20 arbres fruitiers isolés ;

Présence d'un veau ou d'un autre bovin, de 3 porcins ou 5 caprins ou 5 ovins ou 25 volailles pondeuses ou de 50 volailles au total.

Article 2

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et le chef du Service central des enquêtes et études statistiques au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 avril 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058203

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