Pour l'application des dispositions prescrites à l'article L. 213-2 du code rural, peuvent seuls être chargés de l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose bovine et caprine les laboratoires agréés désignés à l'article 4 de l'arrêté du 3 juin 1966 modifié susvisé et à l'article 5 de l'arrêté du 20 août 1987 susvisé.
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Arrêté du 31 mars 1988
Dans le cadre des opérations de rédhibition, les épreuves techniques à mettre en oeuvre pour la recherche de la brucellose bovine sont les suivantes :
1° Soit une épreuve à l'antigène tamponné (E.A.T.) obligatoirement complétée par une épreuve de fixation du complément (F.C.).
Tout animal de l'espèce bovine et caprine sera considéré comme atteint de brucellose et pourra donner lieu à rédhibition lors d'obtention des résultats suivants :
- soit une E.A.T. positive ;
- soit un titre égal ou supérieur à 20 unités C.E.E. sensibilisatrices par millilitre en fixation du complément (F.C.).
2° Soit l'isolement et l'identification de l'agent bactérien après culture ou inoculation à l'animal de laboratoire.
En présence de sérum anticomplémentaire, il convient de remplacer l'épreuve de fixation du complément par une épreuve à l'antiglobuline. Est considéré comme résultat positif à cette épreuve, toute agglutination égale ou supérieure à 50 p. 100 pour une dilution finale du sérum de un vingtième.
Les épreuves de recherche de la brucellose bovine visées à l'article 2 ci-dessus doivent être exécutées dans les conditions prescrites par l'annexe technique de l'arrêté du 3 juin 1966 modifié susvisé.
L'arrêté du 7 mai 1973 relatif aux mesures techniques relatives à la recherche de la brucellose bovine et caprine en vue des opérations de rédhibition est abrogé.
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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