Le troisième cycle de médecine générale a une durée de deux ans et demi et comprend une formation théorique et pratique dispensée à temps plein selon des modalités fixées par le présent arrêté en application des articles 5 à 13 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
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Arrêté du 29 avril 1988
Sont admis à s'inscrire en troisième cycle de médecine générale les résidents nommés dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les étudiants visés à l'article 69 du même décret, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées dans les conditions prévues aux articles 43 et suivants du même décret.
Selon que la subdivision comporte une ou plusieurs unités de formation et de recherche, le ou les conseils de cette ou de ces unités déterminent, après approbation par le ou les présidents d'université, la structure de coordination de l'enseignement et d'évaluation du troisième cycle de médecine générale. Cette structure est dirigée par l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 6 du décret du 7 avril 1988 susvisé. Elle comprend des représentants des praticiens hospitaliers et des médecins généralistes participant aux enseignements ; elle s'adjoint des représentants des résidents.
L'enseignement théorique du troisième cycle de médecine générale porte sur des domaines suivants :
- la médecine générale et son champ d'application ;
- gestes et techniques en médecine générale ;
- situations courantes en médecine générale ; stratégies diagnostiques et thérapeutiques, leur évaluation ;
- conditions de l'exercice professionnel en médecine générale et place des médecins généralistes dans le système de santé ;
- préparation du médecin généraliste au recueil des données en épidémiologie, à la documentation, à la formetion médicale continue et à la recherche en médecine générale.
Cet enseignement a une durée de 150 à 200 heures réparties sur les deux années et demie du cycle. Il est organisé par modules.
Durant quatre semestres au total, les résidents exercent des fonctions hospitalières dans des services agréés conformément à la procédure prévue à l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, et peuvent accomplir un ou plusieurs stages extrahospitaliers dans des organismes ou laboratoires agréés mentionnés à l'article 51 de cette même loi pour une durée maximale de six mois. Ils effectuent tout ou partie de leur stage dans un cabinet libéral, un dispensaire, un service de protection maternelle et infantile, un service de santé scolaire, un centre de santé ou tout autre centre agréé dans lequel des médecins généralistes dispensent des soins primaires, à l'exclusion des services hospitaliers.
Les résidents prennent annuellement une inscription auprès de l'université dont relève leur formation.
Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de la subdivision, sur proposition de la structure prévue à l'article 3 du présent arrêté et après avis de l'enseignant coordonnateur, fixent, après approbation par le ou les présidents d'université, les modalités d'organisation des enseignements et les règles de leur validation.
Le ou les directeurs des unités de formation et de recherche, sur proposition de la structure et du coordonnateur prévus à l'article 3 du présent arrêté, se prononcent annuellement sur la validation des stages au vu des appréciations formulées par les responsables de stage auprès desquels ont été affectés les résidents.
Les résidents peuvent obtenir du ou des directeurs des unités de formation et de recherche, sur proposition du coordonnateur de médecine générale, une dispense de certains enseignements dans le cadre du cycle de médecine générale, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par le ou les présidents d'universités. Ils produisent à cette fin les informations relatives aux enseignements et séminaires qu'ils ont suivis.
Conformément à l'article 12 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les résidents peuvent, après accord des autorités concernées, accomplir tout ou partie de leur deuxième année de formation dans une autre subdivision ou à l'étranger.
La validation des stages ainsi accomplis et les dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées sont prononcées par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche, sur proposition du coordonnateur, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche approuvées par le ou les présidents d'universités.
Pour être admis à soutenir la thèse de docteur en médecine, les résidents doivent avoir effectué au moins trois semestres de formation pratique.
Outre la soutenance de la thèse, les anciens résidents doivent pour obtenir la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine, avoir satisfait aux exigences fixées à l'article 14 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 1988-1989.
Les étudiants inscrits en troisième cycle de médecine générale avant le 1er octobre 1988 achèvent leur cycle d'études dans le cadre de la réglementation en vigueur à leur entrée dans ce cycle.
Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 29 avril 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058231
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