Les travaux visés à l'article R. 532-11 (1° et 2°) du code forestier peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention comprise entre 20 p. 100 et 50 p. 100 du montant hors taxes du devis agréé par l'administration.
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Arrêté du 16 mars 1988
L'achat des matériels visés à l'article R. 532-11 (3° et 5°) peut donner lieu à l'attribution d'une subvention comprise entre 10 p. 100 et 30 p. 100 du montant hors taxes du devis agréé par l'administration.
L'achat des matériels et les opérations visées à l'article R. 532-11 (4°) peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention comprise entre 20 p. 100 et 50 p. 100 du montant hors taxes du devis agréé par l'administration.
Les opérations visées à l'article R. 532-11 (7°) peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention comprise entre 10 p. 100 et 30 p. 100 du montant des dépenses agréées par l'administration.
Le maître d'ouvrage des opérations visées aux articles précédents doit solliciter l'accord préalable de l'administration pour toute modification du devis initial agréé.
Les bénéficiaires des aides à la reconstitution, à l'amélioration ou à l'extension forestière visées au premier alinéa de l'article R. 532-1 sont tenus de rembourser, dans les conditions prévues aux articles R. 532-10, R. 532-14 et R. 532-19, le montant de l'aide reçue s'il est constaté pendant le délai de quinze ans mentionné à ces articles que, sauf cas de force majeure, la densité du peuplement est inférieure aux densités minimales fixées ci-dessous sur 25 p. 100 au moins de la surface initiale reboisée avec l'aide du Fonds forestier national (densités initiale et minimale à l'hectare) :
2 000 plants et plus :
- sans dépressage sélectif : 1 200.
- après dépressage sélectif : 500.
1 100 à 2 000 plants.
- sans dépressage sélectif : 60 p. 100 de la densité initiale.
- après dépressage sélectif : 500.
Moins de 1 100 plants.
70 p. 100 de la densité initiale.
L'arrêté du 17 décembre 1969 relatif aux primes à l'investissement forestier, les arrêtés du 27 juin 1967 et du 17 décembre 1969 fixant le seuil de densité des peuplements créés avec l'aide d'une prime ou d'un prêt du Fonds forestier national en dessous duquel le reversement total ou partiel de la prime ou du prêt est exigé ainsi que l'arrêté du 8 avril 1981 portant fixation des valeurs totales des subventions du Fonds forestier national en matière de reboisement sont abrogés.
Le directeur du budget et le directeur de l'espace rural et de la forêt sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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