Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occasionnels et aux demandeurs d'emploi qui sont employés en qualité de salarié par un exploitant agricole relevant, dans les départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale des exploitants agricoles en application de l'article 1142-13 du code rural.
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Arrêté du 28 avril 1988
Pour l'application du présent arrêté :
a) Sont considérées comme travailleurs occasionnels les personnes qui occupent un emploi salarié agricole au sens de l'article 1er pendant une durée n'excédant pas par année civile quarante jours ouvrés consécutifs ou non, à condition de bénéficier :
- soit du chef d'une autre activité professionnelle ou, en qualité d'ayant droit, des prestations de l'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale autre que le régime général ;
- soit des prestations de l'assurance maladie du régime général en qualité d'ayant droit, de retraité, ou en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale.
b) Sont considérées comme demandeurs d'emploi les personnes inscrites à ce titre depuis au moins quatre mois à l'l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou qui ont fait l'objet d'un licenciement au cours de cette période.
Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et de prestations familiales dues au titre de l'activité des personnes définies au a de l'article 2 sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par journée de travail, à quatre trente-neuvièmes de la valeur hebdomadaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil au cours duquel sont embauchés les travailleurs, pendant une période de quarante jours ouvrés, consécutifs ou non. Cette période est portée à soixante jours pour les personnes mentionnées au b de l'article 2.
Pour un même salarié, le bénéfice de l'assiette forfaitaire des cotisations ne peut être accordé au cours d'une même année que pour l'une ou l'autre des deux périodes d'emploi prévues au premier alinéa ci-dessus.
Les employeurs sont tenus de déclarer à la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent les salariés mentionnés à l'article 2, au plus tard dans les quarante-huit heures de l'embauche, au moyen d'un imprimé individuel devant obligatoirement comporter les mentions suivantes :
1. Employeur : numéro d'immatriculation de la caisse générale de sécurité sociale, nom, prénoms, adresse ;
2. Salarié : nom, prénoms, nom de jeune fille pour les femmes, profession habituelle avant l'emploi en qualité de travailleur occasionnel (ou régime habituel de sécurité sociale), numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ou, à défaut, date et lieu de naissance, date d'embauche, durée du contrat.
Ces imprimés sont fournis aux employeurs par la caisse générale de sécurité sociale de leur circonscription.
Si cette déclaration n'est pas effectuée dans le délai prescrit, les cotisations dues pour l'emploi de ces travailleurs sont calculées sur la base des rémunérations réelles qui leur sont versées.
L'employeur doit adresser à la caisse générale de sécurité sociale, en même temps que le bordereau récapitulatif du paiement des cotisations, la déclaration de personnel occasionnel précisant la durée d'emploi des salariés. Il fait mention sur ce bordereau du nombre de déclarations de personnel occasionnel.
Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les cotisations de sécurité sociale dues peuvent, d'un commun accord entre l'employeur et son salarié, être calculées conformément au droit commun sur le montant des rémunérations réelles effectivement versées.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux contrats de travail conclus à partir de la date de sa publication ainsi qu'aux contrats en cours d'exécution à cette même date.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Citer ce texte
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