En application du règlement C.E.E. n° 729-70 (art. 8, sous 1), sont désignés pour effectuer les analyses et leurs interprétations relatives aux interventions communautaires de soutien des marchés concernant les produits visés à l'article 1er du règlement C.E.E. n° 822-87 susvisé les laboratoires agréés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.
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Arrêté du 26 avril 1988
Ces analyses sont effectuées sous la responsabilité d'un technicien appartenant au personnel desdits laboratoires, titulaire d'un diplôme d'oenologie.
En outre, un cahier des charges fixe les critères portant notamment sur l'équipement des laboratoires, le niveau de compétence du responsable des analyses et le contrôle de la fiabilité des résultats permettant de délivrer l'agrément aux laboratoires qui en présenteront la demande à l'Office national interprofessionnel des vins ou de maintenir cet agrément.
La liste des laboratoires agréés et le cahier des charges prévus aux articles 1er et 2 peuvent être consultés au siège de l'Office national interprofessionnel des vins et dans ses délégations régionales ainsi que dans les services départementaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Lorsque le laboratoire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées pour son agrément, l'administration l'invite à y satisfaire dans les trois mois.
S'il apparaît, à l'expiration de ce délai, que les conditions d'agrément ne sont toujours pas respectées, la demande est rejetée ou l'agrément retiré.
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 26 avril 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058325
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