Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules automobiles les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route équipés de moteurs à allumage commandé.
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Arrêté du 6 mai 1988
Les véhicules visés par l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux exigences du moteur en matière de carburant définies par le paragraphe 5.1.2 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 70-220 du 20 mars 1970, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n° 91-441 du 26 juin 1991 ".
Citer ce texte
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