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Texte réglementaire

Arrêté du 6 mai 1988

Numéro
Date du texte
6 mai 1988
Articles
6
Article 1

Est autorisé le traitement ayant pour objet l'utilisation de cartes bancaires à microprocesseur dans les publiphones à cartes installés sur le territoire français.

Article 2

Ce traitement permet aux usagers titulaires d'une carte bancaire à mémoire de l'utiliser pour le paiement des unités Télécom facturées à partir de publiphones aménagés à cet effet.

Le traitement comporte les fonctions suivantes : téléchargement de la carte bancaire, transmission des éléments nécessaires à l'établissement de l'ordre de prélèvement sur le compte bancaire du porteur de la carte, gestion de la consommation d'unités Télécom.

Article 3

Le numéro de carte bancaire constitue la seule information permettant d'identifier le porteur de la carte.

A chaque utilisation de la carte bancaire dans les publiphones, et après contrôle du code confidentiel du porteur, le système procède au rapprochement du numéro de la carte avec :

1. Une liste de plages de numéros autorisés au service publiphone (liste jaune) ;

2. Une liste de numéros de cartes bancaires volées, perdues, ou de payeurs défaillants (liste noire).

Ces listes sont établies et fournies par le groupement d'intérêt économique Cartes bancaires.

A chaque opération de téléchargement d'une carte bancaire, le publiphone inscrit à titre de certificat d'ouverture des zones dans la mémoire de la carte le nombre d'unités Télécom achetées, l'année, le mois et le jour de l'opération. Le publiphone saisit le numéro de la carte, le nombre d'unités Télécom achetées, l'année, le mois et le jour de l'opération, et transmet au réseau bancaire le numéro de la carte, le nombre d'unités Télécom achetées, l'année, le mois et le jour de l'opération.

Article 4

Afin de répondre aux éventuelles réclamations formulées auprès des organismes bancaires, les opérations d'achats de taxes et leur lieu de réalisation peuvent être conservés au sein du système publiphone.

Aucune information sur les communications échangées n'est conservée.

Le délai de conservation des informations collectées est de deux ans.

Article 5

Le service chargé de la mise en oeuvre du traitement est la direction de la production de la direction générale des télécommunications et le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction des affaires commerciales et télématiques, service des télécommunications Grande diffusion, groupement Télécommunications en déplacement.

Article 6

Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 mai 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058377

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