La participation des assistants des hôpitaux au service de gardes et d'astreintes s'effectue dans les conditions définies par l'arrêté du 15 février 1973 modifié susvisé.
Cette activité peut donner lieu à récupération, ou le cas échéant à indemnisation dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de l'arrêté précité.