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Texte réglementaire

Arrêté du 22 juin 1988

Numéro
Date du texte
22 juin 1988
Articles
11
Article 11

Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

La taxe intérieure de consommation au taux du gazole identifié à l'indice 22 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes s'applique au volume d'alcool éthylique pur contenu dans le supercarburant et l'essence.

Article 2

1. Le déclarant en douane doit justifier que l'alcool éthylique a été élaboré à partir de céréales, de topinambours, de pommes de terre ou de betteraves dans les conditions indiquées au paragraphe 2.

2. Les conditions visées au paragraphe 1 sont satisfaites lors de la remise au service des douanes :

- soit d'une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d'exportation ou d'expédition pour l'alcool éthylique importé ;

- soit d'un titre de mouvement spécialement annoté, établi sous le contrôle du service des impôts pour l'alcool éthylique sur le territoire métropolitain.

Article 3

Dès son introduction dans un établissement pétrolier sous douane, l'alcool éthylique en nature doit être dénaturé.

Article 4

La dénaturation consiste en l'adjonction de cinq litres au moins d'huiles légères visées aux indices d'identification 4 à 15 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes à cent litres d'alcool pur.

Article 5

L'alcool dénaturé doit être incorporé au supercarburant et à l'essence à l'exclusion de toute autre destination, dans l'établissement sous douane où a eu lieu sa dénaturation.

Article 6

Chaque opération de dénaturation doit faire l'objet d'une déclaration préalable adressée au service des douanes. Elle ne peut avoir lieu hors de la présence de ce service.

Article 7

Les établissements pétroliers sous douane dans lesquels s'effectuent les opérations de dénaturation de l'alcool doivent être agréés par le directeur général des douanes et droits indirects.

Article 8

L'application de la taxe intérieure de consommation au taux du gazole à l'alcool éthylique est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré et utilisé dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-après.

Article 9

1. Le certificat est délivré par le service des douanes :

- lors de l'importation d'essence et de supercarburant contenant de l'alcool éthylique ;

- à l'issue des opérations de dénaturation effectuées dans les conditions définies aux chapitres II et III. 2. Il est établi au nom des personnes habilitées à mettre à la consommation du supercarburant et de l'essence.

3. Il est incessible.

Article 10

1. Le certificat indique le volume d'alcool pur soumis à la taxe intérieure de consommation au taux du gazole.

2. Il permet à son bénéficiaire de mettre à la consommation une même quantité de supercarburant ou d'essence avec application de la taxe intérieure de consommation au taux en vigueur pour le gazole.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 juin 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058413

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