Le présent arrêté s'applique aux élèves de l'enseignement supérieur relevant par ailleurs du régime de sécurité sociale des étudiants lorsqu'ils participent, moyennant rémunération, à la réalisation d'études à caractère pédagogique au sein de l'association régie par la loi du 1er juillet 1901 que les élèves de l'école, ou de l'établissement concerné, ont constituée exclusivement à cette fin.
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Arrêté du 20 juin 1988
Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi des élèves visés à l'article 1er ci-dessus sont calculées sur la base de quatre fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour chaque journée d'étude rémunérée par l'association.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les cotisations de sécurité sociale peuvent, d'un commun accord entre l'association et l'élève, être calculées sur le montant des rémunérations effectivement versées aux intéressés, conformément aux dispositions des articles L. 242-3 et R. 242-3 du code de la sécurité sociale.
Le présent arrêté s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 1988.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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