La cotisation prévue à l'article 55-1 du décret du 17 juin 1938 modifié susvisé est fixée à 3,15 p. 100 du montant des arrérages de la pension ou allocation servie par la caisse de retraites des marins et par la caisse générale de prévoyance.
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Arrêté du 22 juin 1988
Les dispositions du présent arrêté prennent effet du 1er juillet 1988.
Le directeur du budget et le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 22 juin 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058427
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