La tarification des communications établies entre abonné du réseau téléphonique commuté et abonné du réseau Transpac, par utilisation d'accès spécifiques permettant un débit de 9 600 bits par seconde à la norme 32, est fixée, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, selon les dispositions énumérées aux articles suivants.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 27 juillet 1988
Ces communications font l'objet d'une tarification d'après les éléments suivants :
- prix de l'usage du réseau téléphonique général, une unité Télécom toutes les 120 secondes ;
- prix de l'usage de la passerelle réseau téléphonique général - réseau Transpac ;
- prix de l'usage du réseau Transpac.
Le prix facturé pour l'usage du réseau téléphonique général s'applique lorsqu'il y a établissement de communications entre l'abonné au réseau téléphonique et la passerelle Transpac, que la communication finale abonné au réseau téléphonique général - abonné Transpac aboutisse ou non.
Le tarif défini à l'article 2 du présent arrêté bénéficie des réductions horaires en vigueur sur chacun des réseaux.
Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 27 juillet 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058456
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com