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Texte réglementaire

Arrêté du 29 juillet 1988

Numéro
Date du texte
29 juillet 1988
Articles
3
Article 1

Les examens biologiques qui nécessitent l'utilisation de radioéléments artificiels en sources non scellées et qui ne comportent pas l'administration au malade d'un radioélément sont réservés en application de l'article L. 759 du code de la santé publique aux directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale possédant la compétence des personnes autorisées à utiliser des radioéléments en sources non scellées à des fins médicales, telle qu'elle résulte de l'arrêté du 26 mars 1974.

Article 2

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent effectuer les actes réservés définis à l'article 1er que :

- si elles possèdent l'autorisation prévue à l'article R. 5234 du code de la santé publique ;

- si elles ont obtenu l'agrément du matériel et des installations, prévu par le décret n° 75-936 du 13 octobre 1975 et dont les conditions sont fixées par l'arrêté du 23 avril 1969 modifié ;

- si l'acte est exécuté dans un laboratoire possédant des installations conformes aux dispositions prévues par l'arrêté du 30 octobre 1981.

Article 3

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 juillet 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058468

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