法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 27 juillet 1988

Numéro
Date du texte
27 juillet 1988
Articles
6
Article 1

Dans le cadre de la réception européenne, tout tracteur défini à l'article 9 de la directive du Conseil des communautés européennes n° 79-622 CEE du 25 juin 1979 susvisée ne peut bénéficier de la réception européenne partielle prévue par le présent arrêté que s'il est équipé d'un dispositif de protection en cas de renversement et de sa fixation sur le tracteur ayant obtenu une homologation européenne. Cette réception est délivrée dans les conditions prévues à l'arrêté du 22 mars 1979.

Article 2

L'homologation européenne est accordée à tout dispositif de protection en cas de renversement et à sa fixation sur le tracteur répondant aux prescriptions des annexes I et V de la directive n° 79-622 CEE susvisée ainsi que des annexes II, III et IV de la directive n° 79-622 CEE précédemment mentionnée et modifiées par la directive n° 82-953 CEE du 15 décembre 1982 susvisée et par la directive n° 88-413 CEE du 22 juin 1988 susvisée.

L'homologation est accordée par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref).

Il est attribué une marque d'homologation CEE dans les conditions prévues à l'annexe de la directive n° 79-622 CEE susvisée.

Article 3

Il pourra être procédé par sondages à des vérifications de conformité desdits dispositifs avec le modèle homologué. Ces vérifications sont effectuées sur des exemplaires prélevés chez les constructeurs ou importateurs et à leur charge.

Article 4

En cas de non-conformité constatée après homologation, le ministre de l'agriculture et de la forêt peut, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage pour une période de six mois.

En cas de non-conformité grave ou répétée, l'homologation peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.

Article 5

Toute décision de refus, de retrait d'homologation, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article 6 de la directive n° 79-622 CEE susvisée.

Article 6

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 juillet 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058478

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com